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Sur les délais du contentieux électoral

Sur les délais du contentieux électoral

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période demeure muette sur les délais de recours en matière électorale.

Cette question a effectivement été réglée par l’ordonnance n°2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, dont l’article 15 déroge aux dispositions générales en ce qui concerne ce contentieux spécifique :

« I.-Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif.

II. Par dérogation au I :

[…]

3° Les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article. »

Pour l’application de ces dispositions, le décret n°2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 fixe la date d’entrée en fonction des élus au 18 mai 2020.

Ainsi, pour les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour, les recours contre ce premier tour peuvent être introduit jusqu’au samedi 23 mai à 18h.

Il est à préciser que cette adaptation des délais ne fait pas obstacle à l’application des dispositions générales du contentieux électoral s’agissant des communes dans lesquelles l’intégralité des conseillers n’a pas été élu et nécessite un second tour.

Dans ce cadre, le second tour ouvrira un nouveau délai de contestation des élections qui en résulteront.

Police administrative : le maire ne peut pas imposer de restrictions pour lutter contre la pandémie pendant l’état d’urgence sanitaire

Par une ordonnance “Commune de Sceaux” du 17 avril 2020, le Conseil d’Etat a apporté d’importantes précisions sur les pouvoirs de police administrative générale du maire en période d’état d’urgence sanitaire (Conseil d’Etat, Ord., 17 avril 2020, Commune de Sceaux, requête numéro 440057).

Le maire de Sceaux, dans l’arrêté ayant donné lieu à censure, imposait à toute personne présente dans l’espace public, le port du masque. Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que le Premier ministre et le Ministre de la Santé exercent déjà dans ce domaine la police administrative spéciale au nom de l’Etat, réduit la possibilité pour le maire d’exercer sa police administrative générale pour faire face à la pandémie à des « raisons impérieuses liées à des circonstances locales ». 

La Haute juridiction fait ici une application assez classique du “concours des polices”. D’une manière générale l’exercice du pouvoir de police spéciale par l’Etat exclut l’exercice des pouvoirs de police générale du maire.

Concrètement celà signifie que durant l’état d’urgence sanitaire le maire ne pourra pas limiter les déplacement de la population, la durée des sorties quotidiennes, le type d’activités extérieures, imposer un couvre-feu ou encore imposer le porte d’un masque.

En revanche restent saufs les pouvoirs destinés, par exemple, à limiter les activités bruyantes troublant l’ordre public, ou les services publics venant en aide aux personnes confinées.

Vous trouverez un commentaire plus complet dans un article publié par Philippe Cossalter à la Revue générale du droit : Philippe Cossalter, ‘ Port du masque et pouvoirs de police du maire : pour en finir avec la jurisprudence Films Lutetia, ‘ : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 51871 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=51871)  

Nouvelle ordonnance en matière de délais du 15 avril 2020

Les dispositions de l’ordonnance 2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire ont été modifiées par une nouvelle ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 15 avril 2020, publiée au Journal Officiel de ce matin, 16 avril 2020 :

 Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041800899&dateTexte=&categorieLien=id

Cette nouvelle ordonnance modifie également des dispositions de l’ordonnance n°2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

Je me permets d’attirer particulièrement sur les dispositions de l’article 8, ayant un impact sur votre domaine d’activité :

Article 8

I. ‒ Après l’article 11 de la même ordonnance, est inséré l’intitulé :

« Titre II BIS
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENQUÊTES PUBLIQUES ET AUX DÉLAIS APPLICABLES EN MATIÈRE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT »

II. – Le titre II bis ainsi créé est complété par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. 12 bis. – Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

« Art. 12 ter. – Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.
« Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent.

« Art. 12 quater. – Les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci.

« Art. 12 quinquies. – A compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cours des délais reprend pour les participations par voie électronique prévues à l’article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »